La Cour constitutionnelle marocaine a rendu, jeudi 22 janvier 2026, une décision concernant le projet de loi relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse (CNP). Une décision déclarant l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions essentielles de ce texte.
L’instance, qui avait été saisie par 96 députés de la Chambre des représentants, a considéré certaines dispositions de ce texte contraires à la Constitution, en validant l’essentiel de l’architecture juridique du nouveau dispositif.
Dans son arrêt, la Cour a examiné la conformité de neuf articles de la loi avec la Constitution. Elle a conclu à l’inconstitutionnalité des articles 4 (dernier alinéa), 5 (point b), 49, 57 (premier alinéa) et 93, tout en considérant que les articles 9, 10, 13, 23, 44, 45 et 55 ne contreviennent pas à la Constitution
La saisine de la Cour est intervenue avant la promulgation du texte, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution. Les députés requérants contestaient la constitutionnalité de neuf articles de la loi, jugeant qu’ils portaient atteinte notamment aux principes de démocratie interne, d’égalité, de séparation des pouvoirs et de garanties du procès équitable.
Sur le plan procédural, la Cour constitutionnelle a jugé la saisine recevable, soulignant que la loi avait été adoptée dans le respect des étapes constitutionnelles, depuis son examen en Conseil de gouvernement jusqu’à son adoption définitive par les deux Chambres du Parlement.
La Cour a particulièrement sanctionné la composition du Conseil national de la presse, telle que prévue par la loi estimant que le mode de représentation accordé aux éditeurs, notamment à travers l’article 5 (alinéa b), créait un déséquilibre manifeste par rapport à la représentation des journalistes professionnels.
Elle considère que l’octroi d’un nombre supérieur de sièges aux représentants des éditeurs, sans justification objective suffisante, porte atteinte aux bases démocratiques du système d’autorégulation de la presse garanties par l’article 28 de la Constitution. Ce déséquilibre est de nature à affecter la légitimité des décisions du Conseil.
La Cour a aussi censuré l’article 49 de la loi, qui prévoyait que l’organisation professionnelle ayant obtenu le plus grand nombre de parts représentatives remporte l’ensemble des sièges réservés aux éditeurs. Une telle disposition contrevient au principe constitutionnel de pluralisme consacré par l’article 8 de la Constitution, note la haute juridiction.
Concernant l’article 93 relatif à la composition de la commission d’appel disciplinaire, la Cour a jugé contraire aux principes constitutionnels de neutralité et d’impartialité le fait que le président de la commission d’éthique, ayant statué en première instance, siège également au sein de l’organe chargé d’examiner les recours.
La Cour a également relevé des incohérences internes au texte, notamment entre les articles 5 et 57 relatifs à l’élection du président et du vice-président du Conseil selon le critère de parité de genre. En l’absence de mécanismes juridiques assurant effectivement cette parité, l’obligation légale a été jugée inapplicable en pratique, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la cohérence normative .
La Cour constitutionnelle a toutefois validé plusieurs dispositions contestées, notamment celles relatives aux sanctions disciplinaires, aux garanties de la défense, à la consultation du Conseil sur les projets de loi ou encore aux modalités d’adhésion et de fonctionnement des organisations professionnelles.
La décision de la Cour sera notifiée aux présidents des deux Chambres du Parlement ainsi qu’au chef du gouvernement, et publiée au Bulletin officiel, marquant ainsi une étape déterminante dans la réforme du cadre institutionnel de la presse au Maroc.
La loi sera de nouveau soumise aux deux Chambres du Parlement afin d’y apporter les modifications nécessaires.
AK/ac/APA







